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Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l’action sociale et des familles (CASF)

Ce décret précise les modalités par lesquelles l’autorité de tarification peut tenir compte, afin de fixer la tarification de l’établissement ou du service médico-social, de la part des reports à nouveau ou des réserves figurant dans son budget et qui ne sont pas justifiés par ses conditions d’exploitation.
National
En savoir plus :

Le décret aménage également le périmètre des décisions modificatives budgétaires à l’initiative des autorités de tarification, afin de différencier le traitement des indus, qui sont repris en tarification, des sanctions financières, qui sont versées directement par l’organisme gestionnaire au Trésor Public ou à la CNSA.

 

Trois nouveaux articles du CASF sont ainsi créés :

 

  • Article R.314-43-3 : L’article indique que la modulation s'appliquera à l’occasion du renouvellement du CPOM. Bien que les « conditions d'exploitation » ne soient pas explicitement détaillées, elles sont liées aux engagements et objectifs du CPOM. Le décret stipule également que la modulation peut varier pour les tarifs applicables sur toute ou partie de la durée du nouveau CPOM, avec une limite maintenue à 50%.

 

  • Article R.314-43-4 : L’article apporte des précisions sur les documents utilisés pour l'analyse financière préalable à la modulation, incluant l'EPRD, l'ERRD, le PPI actuel et futur, ainsi que le projet d'établissement et de services.

 

  • Article R.314-43-5 : L’article introduit la possibilité de transférer une partie des réserves non justifiées vers la réserve de compensation de déficit, avec un plafond de 50% des excédents non justifiés. Par exemple :
      • L’ARS considère, après analyse, qu’un établissement est « trop riche » (Exemple 1M€) ;
      • Au renouvellement du CPOM, elle demande le transfert de 1M€ de RAN ou réserves (investissement ou trésorerie par exemple) vers la réserve de compensation des déficits ;
      • Elle indique dans le CPOM qu’elle diminuera la DGF des 5 prochaines années de 200 000 €/an ;
      • Les déficits générés par cette baisse de dotation seront affectés à la réserve de compensation précédemment constituée.
Décret n° 2023-1428 du 29 décembre 2023 relatif à la prise en compte des reports à  nouveau et des réserves prévue aux articles L. 313-12 et L. 313-12-2 du code de l’action  sociale et des familles (CASF)
Référent
Adrien Nieto
Conseiller Technique Gestion/tarification Droit associatif Santé
Ressources
joe_20231231_0304_0121

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